50.0.3. Un transporteur doit payer au ministre la taxe établie au premier alinéa de l’article 2 à l’égard du carburant qu’il utilise au Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
La taxe est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, à l’égard du carburant ainsi utilisé au cours du trimestre visé, si le transporteur ne l’a pas déjà payée au moment de l’acquisition du carburant.
Le calcul de la taxe doit être effectué selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.